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Règles citoyennes

Bruit

Le règlement sanitaire départemental stipule : " les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant de phonographes, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision, instruments de musique, appareils ménagers, ainsi que ceux résultant du port de souliers à semelles dures ou de la pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.

Les bruits émis à l'intérieur des propriétés, tels que ceux qui proviennent de porte-voix, tirs d'artifice, de pétards, d'armes à feux, de moteurs à échappement libre, travaux industriels, agricoles, horticoles, commerciaux, peuvent être interdits ou réglementés, compte tenu du lieu et de l'heure.

  L'arrêté municipal n°71/2001 du 24 octobre 2001 complète et précise la réglementation générale en matière de bruit :
" L'utilisation des engins à moteur thermique (tondeuses, taille-haie, débroussailleuse, souffleuse, tronçonneuse et appareils domestiques bruyants) pouvant occasionner une gêne sonore dans le voisinage sera interdit :
a) les jours ouvrables avant 7 heures et après 20 heures,
b) les samedis avant 7 heures, entre 13 heures et 15 heures, et après 20 heures,
c) les dimanches et jours fériés avant 9 heures, entre 12 heures et 16 heures et après 20 heures. "
 
 

Travaux

Tout dépôt sur la voie publique de sable, matériaux ou autres, ainsi que le stationnement de bennes à gravats doit faire l'objet d'une demande de permission de voirie auprès des services techniques. Le formulaire est disponible en mairie.
L'autorisation est valable pour cinq jours consécutifs. En cas de dépassement, ou d'absence d'autorisation, le riverain sera passible d'une amende.

Plantation et élagage

Extrait de l'arrêté municipal du 30 août 1979
Article 1 : Dans l'intérêt de la circulation et de la conservation du domaine routier, les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, et les haies conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie du côté où passe le public.
Article 2 : Aux embranchements, carrefours et bifurcations des voies communales, les arbres de haut jet doivent être élagués sur une hauteur de trois mètres à partir du sol dans un rayon de cinquante mètre comptés du centre des embranchements, carrefours ou bifurcations.
Article 3 : Les opérations d'élagage et de recépage sont effectuées à la diligence des propriétaires et fermiers.
Article 4 : Faute d'exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d'élagage et de recépage prévues par l'article 3 peuvent être exécutées par la commune et aux frais des propriétaires après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d'effet.

Feux

Le règlement sanitaire départemental stipule que " le brûlage à l'air libre des ordures ménagères ou de tout autre déchet est interdit toute l'année ". Des dérogations à la règle peuvent être accordées, dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autres moyens autorisés. Les incinérateurs doivent être conformes à la réglementation.
Animaux
Le règlement sanitaire départemental de la DDASS stipule qu'il est interdit d'abandonner des animaux domestiques ou apprivoisés. Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, en zone urbaine, que s'ils sont tenus en laisse.
Les propriétaires et possesseurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des voisins.
Chiens dangereux

L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. "

Ne peuvent détenir les chiens dits dangereux :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration.

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.

L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.

La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
- La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal
- L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

Balayage des trottoirs

De manière générale, les propriétaires ou locataires doivent maintenir leur trottoir propre. En temps de neige, glace ou verglas, les riverains sont tenus de casser la glace, balayer et enlever la neige au droit de leur habitation, de façon à permettre le passage des piétons en toute sécurité et l'écoulement des eaux le long des caniveaux. En cas d'accident, les riverains peuvent être tenus pour responsables.

 

 
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